T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.8. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’une caution à l’égard des intrants directs correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé conformément au chapitre V, n’eût été le présent article, à l’égard de ces intrants;
2°  l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  lorsque le montant obtenu par la formule suivante excède le total des montants dont chacun serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct n’eût été le fait que la taxe n’est pas payable par la caution relativement à l’acquisition ou à l’apport au Québec de l’intrant direct en raison de l’article 75 ou de la section III.0.0.1 ou le fait que la caution est réputée avoir acquis ou apporté l’intrant direct pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, cet excédent:

A × B;

b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
2°  la lettre B représente le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 223.
301.8. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’une caution à l’égard des intrants directs correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé conformément au chapitre V, n’eût été le présent article, à l’égard de ces intrants;
2°  l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  lorsque le montant obtenu par la formule suivante excède le total des montants dont chacun serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct n’eût été le fait que la taxe n’est pas payable par la caution relativement à l’acquisition ou à l’apport au Québec de l’intrant direct en raison de l’article 75 et de la section III.0.0.1 ou le fait que la caution est réputée avoir acquis ou apporté l’intrant direct pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, cet excédent:

A × B;

b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de taxe mentionné au premier alinéa de l’article 16;
2°  la lettre B représente le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99.